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Action en exécution d’une garantie de passif : agissez dans les délais !

L’acquisition de droits sociaux (actions d’une société anonyme, parts d’une SARL…) peut présenter certains risques pour l’acquéreur. En effet, le passif de la société peut se révéler plus important qu’il n’y paraît. C’est la raison pour laquelle une clause de garantie de passif est souvent prévue dans le contrat de cession, visant à limiter les risques pour l’acquéreur et à sécuriser ainsi la transmission de la société en garantissant la situation comptable de celle-ci au jour de la cession. Par cette clause, le vendeur s’engage à payer les éventuelles dettes de la société, inconnues au moment de la cession, mais qui apparaîtraient par la suite.

Ainsi, dans une affaire récente, les associés d’une société avaient, par acte du 8 novembre 1995, cédé l’intégralité de leurs actions. À cette occasion, ils avaient souscrit une garantie de passif par laquelle ils s’étaient engagés solidairement à régler à la société le surplus d’endettement qui dépasserait la somme de 2 750 000 francs. Une situation comptable et bilantielle de la société avait alors été arrêtée le 13 novembre 1995. Mais plus de 10 ans après, le 22 janvier 2006, le liquidateur de la société (qui était placée en liquidation judiciaire) avait assigné les associés cédants en exécution de cette garantie de passif.

La Cour de cassation a rejeté cette action au motif qu’elle était prescrite. En effet, elle a relevé que la date de réalisation du dommage avait été fixée, dans l’acte de garantie de passif, au 13 novembre 1995 et que la situation comptable de la société ne comportait pas d’autre date que celle du 13 novembre 1995 et ne contenait aucune indication attestant d’une date d’établissement postérieure au 22 janvier 1996 (date à partir de laquelle l’action en exécution de la garantie de passif, engagée le 22 janvier 2006, n’aurait pas été prescrite). Par ailleurs, les juges ont estimé que les correspondances échangées entre les parties en février et mars 1996 ne permettaient pas de démontrer que le liquidateur avait eu connaissance de la situation comptable de la société à une date plus récente. Par conséquent, l’action engagée le 22 janvier 2006, soit plus de 10 ans après l’arrêté de la situation comptable au 13 novembre 1995, était trop tardive.

©2016 Les Echos Publishing – Juliana Bazureau

Nov 3, 2016agipi_admin
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