
Le projet de loi « Sapin 2 » relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été adopté le 29 septembre dernier en seconde lecture à l’Assemblée nationale. Les dates d’examen du texte parle Sénat en deuxième lecture n’ont pas encore été communiquées.
Les rachats des « mini » Perp précisés
Afin de permettre aux titulaires de « petits » plans d’épargne retraite populaires (Perp) de débloquer leur épargne, le projet de loi dit “Sapin 2” permet d’effectuer un rachat anticipé sous conditions.
En effet, l’article 33 bis du projet de loi introduit la possibilité pour les souscripteurs de Perp aux faibles encours de pouvoir sortir à 100 % en capital dès lors que les trois critères ci-dessous sont réunis :
- la valeur de transfert du Perp est inférieure à 2 000 euros,
- le plan est ouvert depuis au moins quatre ans et, s’il ne prévoit pas de versements réguliers, il n’a pas été alimenté depuis au moins quatre ans
- l’assuré justifie d’un certain niveau de ressources. Ses revenus annuels ne doivent pas dépasser 25 155 euros pour la première part de quotient familial auxquels il faut ajouter 5 877 euros pour la première demi-part supplémentaire (le premier enfant) et 4 626 euros pour les demi-parts suivantes (à partir du deuxième enfant).
Pour rappel, les Perp ne peuvent normalement pas être débloqués avant le départ à la retraite (sauf en cas d’accident de la vie). La sortie se fait sous forme de rente viagère (sauf cas exceptionnels de sortie en capital) au moment de la liquidation des droits à la retraite.
Le renforcement des pouvoirs du Haut conseil de stabilité financière
L’article 21 bis du projet de loi prévoit que le Haut conseil de stabilité financière peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France (aussi président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), « suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ».
Cette mesure est prise afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif d’assureurs, pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable.
C’est donc une nouvelle faculté qui peut maintenant concerner un ensemble d’organismes alors que jusqu’à présent l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) seule pouvait exercer cette faculté à l’égard d’un acteur individuel.
Le renforcement de la lutte contre la déshérence
Les sénateurs ont ajouté un article au projet de loi visant à réduire le nombre de contrats d’assurance-vie prévoyant le versement d’un capital ou de rentes à la retraite non liquidés. Les assureurs devront informer le souscripteur, lorsque celui-ci a atteint l’âge légal de départ à la retraite, qu’il est autorisé à liquider son contrat.
Selon un rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les contrats dont l’assuré est âgé de 62 ans (soit l’âge légal de départ en retraite) et plus cumulaient un encours de 6,719 milliards d’euros au 31 décembre 2015. Une partie d’entre eux n’aurait pas été liquidé parce qu’ils auraient été « oubliés » ou parce que le souscripteur serait décédé.
Pouvoirs de l’assemblée générale des associations souscriptrices de contrats d’assurance
Aujourd’hui le code des assurances dispose que « L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la signature d’avenants aux contrats d’assurance de groupe souscrits par l’association » en précisant que l’assemblée peut cependant donner une délégation de pouvoirs au conseil d’administration pour signer des avenants dans des matières définies et sous réserve d’en faire rapport à la plus prochaine assemblée.
L’article 29 quater du projet de loi restreint le domaine de la délégation de pouvoirs au conseil d’administration puisque l’assemblée générale aura dorénavant seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.
En vue de sécuriser l’application du principe, un décret précisera les domaines relevant des dispositions essentielles du contrat.