La loi prévoit que l’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale d’une société doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où elles sont prises. Sauf, vient de préciser la Cour de cassation, en cas de dissimulation ayant entraîné une impossibilité d’agir.
Mais quand y a-t-il dissimulation ? Dans cette affaire, les juges ont estimé que le fait pour des associés de ne pas avoir été convoqués aux assemblées générales ne suffit pas à établir qu’elles leur ont été dissimulées. Ainsi, ces associés n’ont pas été recevables à demander, en 2012, l’annulation des assemblées qui s’étaient tenues plus de 3 ans auparavant, même s’ils faisaient valoir qu’ils n’y avaient pas été convoqués et qu’ils n’avaient appris leur tenue qu’en janvier 2011.
Observation : pour que la dissimulation soit établie, il aurait fallu que la tenue des assemblées générales ait été volontairement cachée aux associés, ce qui n’était pas démontré ici.
Cassation commerciale, 26 septembre 2018, n° 16-13917
Quel délai pour demander l’annulation d’une assemblée générale d’associés ?
Autre droit social 106 Avantages fiscaux 62 Commerce/Consommation 57 Conditions de travail 72 Contrats 88 Cotisations sociales 92 Droit des particuliers 137 Droits des sociétés 93 Fiscalité 116 Fiscalité des résultats 49 Fiscalité personnelle 80 Fiscalité professionnelle 176 Fomalités/Déclarations 56 Immobilier 130 Impots sur le revenu 74 Impots sur les bénéfices 48 Placement 92 Rupture de contrat 33 Sociétés 92 TVA 34
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